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Les faits sur Le Projet de Loi 195 et son incidence sur les droits des Membres

Depuis sa création, le projet de loi 195 a suscité des critiques de la part des élus, des constitutionnalistes, des juristes et des syndicats de l’Ontario.

Voici les faits que les membres de l’IPPM doivent connaître.

Le 21 juillet 2020, l’Assemblée législative de l’Ontario a adopté la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19), aussi connue sous le nom de « projet de loi 195 ». Cette loi vise à prolonger la durée des décrets d’état d’urgence pris en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence afin d’intervenir par rapport à la pandémie de COVID-19, tout en mettant fin à l’état d’urgence déclaré.

Ce faisant, cette loi maintient et prolonge les décrets de mesures d’urgence au-delà des limites initialement prévues dans la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence; elle accroît les pouvoirs du conseil des ministres; elle affaiblit le degré de surveillance du pouvoir législatif, en plus de violer les droits des Ontariennes et Ontariens garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, particulièrement ceux des travailleurs syndiqués.

Au cours de la situation d’état d’urgence liée à la COVID-19, le gouvernement provincial a pris plus de 40 décrets de mesures d’urgence, dont certains ont été révoqués ou sont arrivés à échéance.

Les membres de l’IPPM sont principalement touchés par quatre de ces décrets d’urgence :

  • Drinking Water Systems and Sewage Works (réseaux d’eau potable et d’égouts), O. Reg. 75/20
  • Mesures applicables à la réaffectation du personnel dans les foyers de soins de longue durée, Règl. de l’Ont. 77/20
  • Mesures d’affectation du travail pour les conseils de santé, Règl. de l’Ont. 116/20 et Réaffectation du travail – certains fournisseurs de services de santé, Règl. de l’Ont. 74/20
  • Mesures d’affectation du travail pour les municipalités, Règl. de l’Ont. 157/20. Ces décrets ont pour but de prévenir, réduire ou atténuer les effets de la COVID-19 sur les services municipaux essentiels, dont voici la liste :
  1. L’entretien des foyers de soins de longue durée municipaux;
  2. La prestation de services de santé publique;
  3. Le fonctionnement des refuges pour sans-abri et la prestation de services aux sans-abri;
  4. L’approvisionnement en eau potable;
  5. La gestion des déchets et l’assainissement;
  6. La gestion des eaux usées;
  7. Les services de transport en commun;
  8. Le versement de prestations d’Ontario au Travail administré par la municipalité;
  9. L’administration, le fonctionnement et le financement des programmes et des services de garde d’enfants;
  10. L’application des règlements administratifs et
  11. Les services liés à la mise en œuvre du plan d’urgence de la municipalité.

Bien qu’il existe quelques variations mineures entre eux, ces décrets permettent généralement aux employeurs d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de redéploiement qui fait fi de toute autre loi, de tout règlement et de toute convention collective.

Le gouvernement provincial s’est aussi arrogé de pouvoirs supplémentaires par le projet de loi 195. En effet, sous le régime de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, les décrets d’urgence ne duraient que 14 jours, à moins d’être renouvelés. Or, le projet de loi les maintient en vigueur pendant 30 jours. De plus, lorsque les décrets d’urgence sont liés à la déclaration d’état d’urgence, que seule l’Assemblée législative a le pouvoir de proroger tous les 28 jours, le projet de loi 195 met fin à l’état d’urgence déclaré, puis donne au conseil des ministres le pouvoir de prolonger la durée des décrets de mesures d’urgence pendant un an ou plus en échappant au contrôle du pouvoir législatif.

Enfin, le projet de loi 195 viole vos droits conférés par la Charte canadienne des droits et libertés Dans notre système de droits et libertés, il n’est possible de porter atteinte aux droits protégés par la Charte que dans les situations d’urgence les plus graves et dans la plus petite mesure possible dans les circonstances. En 2007, la Cour suprême du Canada a statué que les droits à la négociation collective sont protégés au titre de l’alinéa 2d) de la Charte. Depuis, elle a permis une atteinte minimale aux droits à la négociation collective dans les situations d’urgence les plus graves, comme la crise financière mondiale de 2009.

Alors que la pandémie de COVID-19 aurait pu justifier que les décrets d’état d’urgence portent atteinte à vos droits prévus à une convention collective pendant la durée de cette crise, le fait de mettre fin à l’état d’urgence déclaré enlève la justification juridique derrière cette atteinte.

Le National Post a d’ailleurs vivement dénoncé le projet de loi 195 : [traduction] « Cette prise de pouvoir constitue une violation injustifiée des droits protégés par la Charte, et les citoyens devraient s’en inquiéter. » Lisez l’éditorial ici : https://nationalpost.com/opinion/opinion-ontarios-semi-emergency-covid-19-bill-is-an-attack-on-our-rights

Comme le dit Steven Barrett, du cabinet spécialisé en droit du travail Goldblatt Partners LLP : [traduction] « Absolument rien ne peut valider ce genre d’ingérence abusive et injustifiée. »

Le projet de loi 195 n’est rien de plus qu’une loi qui outrepasse les droits des travailleurs. Nous exhortons les membres à exprimer leur opposition.

Pour tout renseignement complémentaire, écrivez-nous à l’adresse connect@cipp.on.ca